11. Est admissible aux évaluations professionnelles le candidat qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 et 8 de l’article 1 et qui transmet au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite fixée à l’article 12, une demande d’inscription aux évaluations professionnelles en la forme prévue par le Conseil d’administration dûment complétée, accompagnée d’une photo récente de format passeport identifiée à son nom.
D. 1094-2010, a. 11; Décision 2014-01-28, a. 7.